À Propos
LA FEDERATION DEFEND LES INTERETS DE TOUS LES PERSONNELS SES SUCCES DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
Faute d’avoir pu obtenir satisfaction auprès des administrations, la FPFRE a dû engager ou faire engager par ses adhérents (auxquels elle a apporté son aide juridique directe) des recours devant les juridictions administratives. Parmi les succès que nous avons obtenus :
La titularisation des enseignants en fonction à l’étranger au titre de la loi de 1937. Pendant longtemps, le ministère de l’Education nationale refusait aux enseignants en fonction à l’étranger le bénéfice de la titularisation (loi du 5 avril 1937) au motif que ces personnels exerçaient dans des établissements " non reconnus ". Il s’alignait entièrement sur les positions de la FEN et du SGEN-CFDT. Cette position discriminatoire, soutenue par certains syndicats métropolitains, a été censurée par les tribunaux administratifs (TA, Paris, 30 mars 1989, Mme BELLI, n° 8701173-5 ; TA, Paris, 22 mai 1990, Mme CORNU, n° 8701765-5 ; TA, Paris, 17 janvier 1991, Mlle GOURDON ; TA, Paris, 17 janvier 1991). Dans d’autres cas, le ministère a préféré renoncer à son argumentation avant le jugement et a fait droit à la titularisation de nos adhérents. La loi d’avril 1937 ayant été abrogée en mai 1996 (le ministère utilisant une mesure législative pour rendre inopérants les jugements défavorables à venir…), la FPFRE a réussi, avec l’aide de son président d’honneur, le sénateur Jacques Habert, à faire adopter un amendement parlementaire qui permet désormais aux enseignants non titulaires exerçant dans les établissements d’enseignement français à l’étranger de se présenter aux concours internes (article 25 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996). Le groupe socialiste du Sénat s’était abstenu sur cet amendement.
la titularisation des assistants techniques en coopération. La loi du 11 juin 1983, dont les dispositions ont été reprises dans la loi du 11 janvier 1984 a prévu la possibilité d’intégrer les assistants techniques non titulaires en exercice au titre de la coopération dans des corps de fonctionnaires de l’Etat. Toutefois, les décrets, attendus depuis 1983, ne sont toujours pas publiés…17 ans plus tard ! Suite à un recours déposé par notre Fédération, le Conseil d’Etat a condamné le ministère (CE, 6 novembre 1995, Fédération des professeurs français résidant à l’étranger, n° 138615). Au mépris du respect dû à la chose jugée, le ministère n’a toujours pas appliqué et exécuté cet arrêt, manifestant ainsi son mépris pour les règles de droit. L’affaire a donc été portée par notre fédération devant la Section du rapport et des Etudes du Conseil d’Etat avec demande d’astreinte journalière.
la question de la titularisation et du licenciement des enseignants non titulaires exerçant en coopération. Sur les mêmes fondements des lois du 11 juin 1983 et du 14 janvier 1984, nous avons instruit des recours juridictionnels en faveur de nos adhérents contre le refus de titularisation et les mesures mettant fin à leurs fonctions en coopération. Dans un premier temps, notre Fédération a permis à ces collègues de faire annuler ces décisions par les tribunaux administratifs (TA, Paris, 18 octobre 1993, MOREL, n° 9006657-5 ; TA, Paris, 25 novembre 1993, Hervé AUZAS, n° 9207810-5 ; TA, Paris, 25 novembre 1993, Jean-François GERMAIN, n° 9106983-5 ; TA, Paris, 5 avril 1993, Gérard THEBAULT, n° 9204421-5). A la suite d’une longue procédure, le ministère a réussi à arracher au Conseil d’Etat un arrêt (sur lequel les spécialistes du droit ont émis de sérieuses réserves) selon lequel, faute d’avoir fait acte de candidature avant le 31 août 1989 pour une intégration dans le corps des adjoints d’enseignement, l’agent ayant assuré des fonctions enseignantes en coopération (notamment dans les établissements locaux d’enseignement supérieur) peut être licencié.